Le CITE est reconduit au taux de 30% pour 2017, avec des performances accrues pour certains équipements
Juridique

Le CITE est reconduit au taux de 30% pour 2017, avec des performances accrues pour certains équipements

Publié le 11 janvier 2017

L’article 23 de la loi de finances pour 2017 a reconduit pour l’année 2017 le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) au taux de 30% et a supprimé, de façon rétroactive à compter du 1er mars 2016, la condition de ressources pour cumuler un éco-PTZ avec le CITE.

Par ailleurs, un arrêté du 30 décembre 2016 renforce toutefois les performances exigées de certains équipements et en particulier des équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique et des pompes à chaleur.

Concrètement, concernant les chaudières à haute performance énergétique, lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ETAS) doit être définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et être supérieure ou égale à 90 %.

Le seuil de 90 % est donc inchangé mais la base réglementaire pour définir l'ETAS est modifiée.

Concernant les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire, l'efficacité énergétique saisonnière doit être définie selon le même règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité et être supérieure ou égale à 90 %.

Concernant les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau doit être définie respectivement par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude et le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité.

Concernant les équipements fonctionnant à l'énergie solaire, lorsque ces équipements sont associés à un ballon d'eau chaude, ce dernier doit avoir une capacité de stockage inférieure ou égale à 2000 litres (alors qu'auparavant la capacité était de 500 litres).

Concernant les pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau, pompes à chaleur géothermiques sol/eau et géothermiques sol/ sol, y compris si elles intègrent un appoint, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage doit être supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température et à 111% pour celles à moyenne et haute température.

Il est précisé que pour les pompes à chaleur géothermiques sol/eau et sol/sol, il faut calculer une efficacité énergétique pour le chauffage.

L'efficacité énergétique à calculer pour les pompes à chaleur fournissant également de l'eau chaude sanitaire a été supprimée.

Enfin, aucun changement n'est à noter concernant les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire.

Des précisions complémentaires vous seront apportées dans les semaines à venir.

 

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