Contrats d’entretien et tacite reconduction
Juridique

Contrats d’entretien et tacite reconduction

Publié le 8 septembre 2016

Pensez à informer vos clients consommateurs ou non professionnels de la possibilité qu'ils ont de résilier leur contrat.

Il s’agit des contrats d’entretien conclus avec une clause de tacite reconduction.

Désormais, l’article L215-1 du Code de la Consommation doit être reproduit intégralement dans le contrat de prestation de services (le contrat d’entretien) :

Article L215-1 
Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Article L215-2 

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.

Article L215-3
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Article L241-3
Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

 

L’information relative au délai pour résilier le contrat par tacite reconduction doit désormais être donnée au client par lettre nominative ou par courrier électronique dédiés.

La clause doit être rédigée en termes clairs et compréhensibles.

La date limite de résiliation doit être mentionnée dans un encadré apparent et le délai pour transmettre l’information reste entre trois mois et un mois avant la date limite.

Si le formalisme n’est pas respecté, le client peut mettre un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.

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