Déduction forfaitaire spécifique (DFS) : Un cumul est possible avec l’exonération des paniers repas
Juridique

Déduction forfaitaire spécifique (DFS) : Un cumul est possible avec l’exonération des paniers repas

Publié le 20 juillet 2023

Le BOSS (Bulletin officiel de la Sécurité sociale) a été mis à jour le 1er novembre 2022 pour y intégrer les règles spécifiques pour le secteur de la construction négociées au printemps 2022 entre la CAPEB et le ministre alors chargé des Comptes publics pour accompagner les entreprises vers une sortie progressive du dispositif (§2300 à 2330).

A la suite de cette mise à jour, des incertitudes restaient à éclaircir notamment sur le champ d’application du cumul entre la DFS et la prise en charge des frais professionnels prévu au §2320, qui marque un changement de pratique pour les entreprises.

Le BOSS permet en effet, depuis le 1er janvier 2022, de cumuler l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 avec la DFS. « Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charges directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la DFS ».

Or, traditionnellement, en cas d’application de la DFS, les remboursements de frais (réels ou allocations forfaitaires) ou prises en charge directes par l’employeur entrent obligatoirement dans l’assiette des cotisations préalablement à l’application de la DFS.
 

Devant ce changement de pratique, la CAPEB a interrogé la DSS qui a précisé les modalités de ce cumul :

  • Les entreprises du bâtiment peuvent appliquer la DFS. Il s’agit d’une simple faculté.
  • Si elles décident de l’appliquer et par dérogation aux règles de droit commun, elles n’ont pas l’obligation de réintégrer dans l’assiette de cotisations les frais professionnels prévus pas l’arrêté du 20 décembre 2002. Les entreprises sont libres de les réintégrer ou non dans l’assiette de cotisations.

Par ailleurs, la DSS a confirmé que cette tolérance concernait uniquement les frais professionnels prévus par l’arrêté du 20 décembre2002, à savoir :

  • L’indemnité de repas,
  • L’indemnité de restauration sur le lieu de travail,
  • L’indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise,
  • L’indemnité forfaitaire kilométrique,
  • Les indemnités forfaitaires de grand déplacement,
  • Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail,
  • Les frais engagés pour l’utilisation d’outils issus de nouvelle technologie de l’informatique et de la communication.

Concernant l’articulation des indemnités de petits déplacements prévus par les conventions collectives des ouvriers du bâtiment et l’application de la tolérance pour les entreprises qui pratiquent la DFS, il convient donc de retenir que :

L’indemnité de repas peut faire l’objet d’un cumul avec la DFS lorsque l’indemnisation s’effectue sous forme :

  • De remboursement des dépenses réellement engagées par les salariés,
  • D’allocations forfaitaires pour la fraction qui n’excède pas 9,90 € en 2023.

L’indemnité de transport n’entre pas dans le champ d’application d’un possible cumul avec la DFS car elle n’est pas prévue par l’arrêté de 2002. En cas d’application de la DFS, le montant de l’indemnité de transport devra en conséquence être réintégré en totalité dans l’assiette de cotisations avant application de la DFS.
L’indemnité de trajet n’entre pas dans le champ d’application d’un possible cumul avec la DFS. Elle n’a pas la nature d’un frais professionnel. En cas d’application de la DFS, le montant de l’indemnité de trajet devra en conséquence être réintégré en totalité dans l’assiette de cotisations avant application de la DFS.

Nous vous rappelons par ailleurs, qu’en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d’extinction, par tolérance, il est admis que si le consentement des salariés a été recueilli avant 2023, il couvre, pour ces salariés, la totalité de la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif.

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