Inaptitude d’un salarié : ce qui change en 2017 ?
Juridique

Inaptitude d’un salarié : ce qui change en 2017 ?

Publié le 24 janvier 2017

Depuis le 1er janvier 2017, le médecin du travail peut prononcer l’inaptitude après un seul examen s’il constate que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste et qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de travail n’est possible.

Il est désormais imposé au médecin du travail d’éclairer son avis d’inaptitude par des conclusions écrites assorties d’indications relatives au reclassement.

Il peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui dispense l’employeur de l’obligation de reclassement. Dans ce cas, l’employeur pourra licencier le salarié pour inaptitude.

L’avis est transmis à l’employeur ainsi qu’au salarié, par tout moyen conférant date certaine. L’employeur doit conserver l'avis du médecin du travail pour pouvoir le présenter à tout moment à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Le médecin du travail peut toutefois, si nécessaire, réaliser un second examen dans un délai maximum de 15 jours après le premier, à l'issue duquel il va émettre un avis.

Contestation de l’avis d’inaptitude : le destinataire change

A partir du 1er janvier 2017, si ce sont des éléments médicaux qui sont contestés, c’est le conseil des prud’hommes qui doit être saisi en référé et non plus l'inspection du travail.

Le délai et les modalités de recours figurent sur les avis et mesures émises par le médecin du travail.

Reclassement d’un salarié inapte : alignement des règles en cas d’inaptitude professionnelle ou non professionnelle

Au 1er janvier 2017, plusieurs règles réservées à l’inaptitude professionnelle s’appliquent désormais en cas d’inaptitude suite à un accident ou une maladie non professionnel :

– la consultation préalable des délégués du personnel avant la proposition de reclassement ;

– l’information écrite du salarié, lorsqu’aucun reclassement n’est possible, en lui indiquant les motifs qui s’opposent à son reclassement ;

– le fait que le médecin du travail formule des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ;

– la dispense de recherche de reclassement lorsque le médecin du travail indique expressément que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé ou bien – nouveauté –  que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, la rupture du contrat est dorénavant possible lorsque l’employeur justifie :

– soit de son impossibilité de proposer un poste de reclassement ;

– soit du refus par le salarié du poste de reclassement ;

– soit de la mention expresse, dans l’avis du médecin du travail, que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.           

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur propose au salarié un emploi dans les conditions requises (emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé), après avis des DP, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

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