Le licenciement économique et la Loi Travail
Juridique

Le licenciement économique et la Loi Travail

Publié le 7 mars 2017

La loi Travail du 8 août 2016 a tenté de clarifier la définition du licenciement économique en apportant diverses précisions, précisions qu'il faut bien comprendre avant de mettre en œuvre un licenciement économique.

La nouvelle définition est la suivante :

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
 

2° A des mutations technologiques ;

A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

A la cessation d’activité de l’entreprise.

 
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Parmi les 4 causes de licenciement économique, nous avons donc les difficultés économiques, qui peuvent être une cause autonome de licenciement économique.

Mais tout l’apport de la loi du 8 août 2016 est de donner une série d’indicateurs et de critères, permettant de sécuriser l’appréciation des parties, quant à la réalité et le sérieux des difficultés économiques alléguées.

Quels sont ces critères ?

Depuis le 1er décembre 2016, les difficultés économiques devront être caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique, tel qu’une baisse des commandes, ou du chiffre d’affaires, les pertes d’exploitation, ou une dégradation de la trésorerie, ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément.

En outre, le législateur donne des précisions quant à la notion de « baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires », en procédant par raisonnement comparatif, d’une année sur l’autre, et en différenciant les situations, selon la taille de l’entreprise.

Si vous êtes donc confronté à de telles difficultés, vous devrez sollicitez de votre expert-comptable, ou de votre service financier, un tableau comparatif, reprenant les critères du nouvel article précité, pour pouvoir démontrer l’existence avérée de difficultés économiques.

La date d’appréciation des difficultés est toujours la même, à savoir, la notification du licenciement.

Le législateur n’a cependant donné aucune indication quant à l’appréciation quantitative de cette baisse des commandes, ou du chiffre d’affaires, et n’a retenu que le critère du temps, pour apprécier son caractère significatif ou pas.

Si vous envisagez de procéder à un licenciement économique, nous vous conseillons vivement de nous contacter pour de plus amples informations.

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